Principes du préjudice corporel dans le cadre de l’assurance auto

Le préjudice corporel est fréquent dans le domaine de l’assurance auto. Avec des divergences d’un tribunal à l’autre, l’indemnisation des préjudices corporels causés par un tiers a récemment fait l’objet d’une réforme récente afin d’avoir une harmonisation des offres proposées par les assureurs (réforme dite Dintilhac). Dans ces moments très délicats de la vie, il est possible que l’indemnisation vienne directement du responsable ou d’un tiers payeur comme l’assureur.

Le préjudice économique et patrimonial devant être pris en charge

Il s’agit du préjudice qui porte atteinte au patrimoine de la victime. Seuls les préjudices économiques sont soumis aux recours obligatoires des tiers payeurs qui pourront se retourner contre l’auteur des dommages. En pratique, les professionnels classifient ici deux types de préjudices économiques ou patrimoniaux, à savoir :

  • Le préjudice temporaire ou « avant consolidation »,
  • Le préjudice permanent ou « après consolidation ».

Pour le premier cas, la date de consolidation généralement fixée par un médecin expert définit le moment à partir duquel l’état de la victime ne peut plus s’améliorer. Il existe à ce titre les dépenses de santé (l’ensemble des frais médicaux restés à charge avant consolidation), la perte de gains actuels (PGA) qui correspond à l’ancienne appellation « incapacité temporaire totale » (ITT), les frais divers.

Pour le préjudice permanent ou « après consolidation » dans le cadre d’une assurance auto, sont pris en charge les pertes de gains professionnels futurs (PGPF). L’indemnité intervient lorsque les séquelles empêchent la reprise de l’activité professionnelle antérieure ou réduisent la capacité de travail. Il peut s’agir aussi de la perte de contrats, d’un licenciement, d’une embauche devenue impossible. Il peut exister également une incidence professionnelle : Même si la victime peut poursuivre son travail, il peut y avoir une incidence en cas de gêne ou d’une dévalorisation sur le marché du travail.

Cela prend, dans ce second cas également, les dépenses de santé futures (DSF), l’assistance par tierce personne (ATP), les frais de logement adapté (FLA), les frais de véhicule adapté (FVA), le préjudice scolaire, universitaire, de formation (PSU).

Le préjudice non économique ou extra patrimonial ou personnel

Par principe, ces préjudices ne font pas partie de l’assiette de recours des tiers payeurs. On distingue ici encore deux catégories :

  • Les préjudices temporaires ou « avant consolidation » ;
  • Le préjudice définitif ou « après consolidation ».

Pour le préjudice temporaire, il existe le déficit fonctionnel temporaire que l’on appelle par abréviation « DTF ». Pendant la durée d’incapacité temporaire totale et jusqu’à la date de consolidation, les victimes ont droit, en plus des gains manqués ou perdus, au versement d’une indemnité au titre de la gêne dans les actes de la vie courante. Sont prises en charges également les souffrances endurées (SE) :

  • Il s’agit d’indemniser la douleur physique et psychique ;
  • L’indemnisation est fonction d’une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ;
  • La gradation varie en fonction de la nature des blessures, du nombre d’interventions chirurgicales, de la durée d’hospitalisation, du nombre de séances de kinésithérapie, de l’importance de la rééducation fonctionnelle ;
  • Il existe aussi un préjudice esthétique temporaire (PET) et un préjudice d’agrément temporaire (PAT).

Pour le préjudice définitif (après consolidation), sont pris en charge potentiellement :

  • Le déficit fonctionnel permanent (DFP) ou AIPP ;
  • Le préjudice d’agrément définitif (PAD) ;
  • Le préjudice esthétique permanent (PEP) ;
  • Le préjudice sexuel (PS) ;
  • Le préjudice d’établissement (PE) ;
  • Le préjudice d’anxiété ;
  • Le préjudice moral ou d’accompagnement (PAC) ;
  • Les préjudices exceptionnels permanents (PEX).

Les préjudices en cas de décès des suites d’un accident de voiture

Ici, le droit à indemnisation revient aux victimes par ricochet. Il y a bien entendu préjudice économique, mais aussi potentiellement préjudice personnel ou préjudice moral des proches.

Sont ici pris en compte potentiellement les frais d’obsèques (FO) et l’assureur prend en charge dans la limite du raisonnable tous les frais pour organiser les obsèques. Le préjudice économique des proches de la victime (PR) est ici établi en fonction de la perte de revenus ; Il n’y a pas de barèmes d’indemnisations.

Les frais divers des proches peuvent faire également l’objet d’une indemnisation.

Pour le préjudice personnel ou préjudice moral des proches, l’indemnisation concerne « la perte d’un être cher ». Il s’agit ici d’un préjudice d’affection qui justifie une indemnisation. Le montant proposé dépend souvent de l’âge du bénéficiaire et du lien affectif qui le lie à la victime.